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Die Ausweitung der Entschädigung für Angstschäden

Nach einem Urteil der Plenarversammlung vom 5. April 2019, Plenarversammlung, Nr. 18-17442, Veröffentlicht im Bulletin. Zur Erinnerung: Das Gesetz 98-1194 vom 23. Dezember 1998 ermöglichte Arbeitnehmern, die Asbest besonders ausgesetzt waren, eine vorzeitige Pensionierung, auch wenn sie keine Berufskrankheit entwickelt hatten, die mit dieser Exposition zusammenhing. Voraussetzung war, dass sie in einer der in Artikel 41 des Gesetzes genannten Einrichtungen gearbeitet hatten. Die Arbeitnehmer, die die Anforderungen des Gesetzes erfüllten, konnten auch Schadenersatz für den Angstschaden verlangen, der mit der Tatsache verbunden ist, dass sie diesem besonders giftigen Material ausgesetzt waren. Der moralische Schaden, der sich für einen Arbeitnehmer aus dem Risiko ergibt, eine Krankheit zu entwickeln, die durch seine Asbestexposition ausgelöst wird, besteht in der Tat allein aus dem Angstschaden, dessen Entschädigung alle psychologischen Störungen abdeckt, die sich aus dem Wissen um ein solches Risiko ergeben. Doch die Plenarversammlung des Kassationsgerichtshofs ging mit ihrem Urteil vom 5. April 2019 noch weiter, denn nun können auch Arbeitnehmer, die die in dem oben genannten Artikel 41 aufgestellte Bedingung nicht erfüllen, auf eine Entschädigung für ihren Angstschaden hoffen, wenn sie einer Asbestexposition ausgesetzt waren. Dieses Urteil stellt einen sehr interessanten Fortschritt bei der Erhöhung der Haftung des Arbeitgebers dar, der seinen Arbeitnehmern gegenüber eine Verpflichtung zur ergebnisorientierten Sicherheit schuldet. Es ist anzumerken, dass sowohl die Sozialkammer als auch die Strafkammer des Kassationsgerichtshofs dazu tendieren, ihre Entscheidungen gegenüber Arbeitgebern zu verschärfen.
A titre d’exemple, la Chambre criminelle a confirmé un arrêt en date du 19 avril 2017 (n°16-80695) rendu par une Cour d’appel qui avait déclaré coupable de mise en danger de la vie d’autrui, l’entreprise intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiante avait été identifié et reconnu. Après avoir relevé que les prévenus avaient délibérément violé les obligations particulières qu’il convenait de mettre en œuvre, la Cour a affirmé que cette violation exposait de manière directe et immédiate autrui à un risque de mort, de mutilation et d’infirmité permanente en raison du risque certain de développer un cancer du poumon ou de la plèvre et entrait dans le champ d’application de l’article 223-1 du Code pénal qui dispose que« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de Natur à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». Les Juges ont ainsi caractérisé le lien de causalité direct entre les manquements de l’employeur et la pathologie survenue. On déduit de la lecture de ce texte que, exposer ses salariés au risque de l’amiante ou au risque chimique constitue une faute d’une particulière gravité, suffisamment caractérisée pour que les Juges condamnent l’employeur sur le terrain pénal mais également sur le terrain civil, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable. Cette Jurisprudence se situe dans le droit fil d’un durcissement de la position des Juges en matière de risquesprofessionnels, que ces risques soient liés à l’amiante, aux produits chimiques ou qu’il s’agisse des risques psycho-sociaux. La prévention constitue la réponse la plus adéquate pour éviter tout contentieux avec ses salariés. Employeurs, je vous invite à me contacter pour bien connaître les obligations de prévention qui pèsent sur vous et éviter qu’une action civile et/ou pénale soit engagée contre vous et votre société.
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