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Un point sur le régime de la CIVI : son autonomie dans le cadre de l’indemnisation des victimes

A partir de l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 04 juillet 2019 (N° de pourvoi: 18-13853)

L’article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation.

La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, plus communément appelée la CIVI, permet à une victime de la commission d’une infraction d’être indemnisée si le préjudice ne peut être réparé par l’auteur des faits.

La CIVI répare tant les dommages causés à la personne que les dommages matériels.
Lorsque la demande est déposée auprès de la CIVI, s’enclenche une phase amiable au cours de laquelle la demande est traitée par le Fonds de Garantie, lequel dispose de 2 mois à partir de la réception de votre demande pour formuler une offre d’indemnisation.
Cette offre doit indiquer le montant des indemnités offertes.
La victime dispose alors de 2 mois pour accepter ou refuser l’offre.

Si cette dernière accepte l’offre, les sommes allouées lui seront versées dans un délai d’un mois.
Si elle refuse, elle peut présenter une nouvelle offre au président de la CIVI qui est libre de refuser sans avoir à fournir de justification.
Dans le cas où aucune offre n’est renouvelée ou si la victime refuse à nouveau la nouvelle offre,la phase amiable prend fin.
Ainsi, l’échec de la phase amiable entraîne la mise en œuvre de l’instruction de l’affaire qui se poursuit auprès de la CIVI qui rend une décision sur le montant de la réparation sollicité par la victime
Si l’indemnité est effectivement allouée et que la victime accepte la décision, le Fonds de Garantie est chargé de verser l’indemnité.
Dans le cas contraire, la victime peut faire appel de la décision rendue par la CIVI dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, M. Z. est né le dans un hôpital parisien. Lors de l’accouchement des complications sont survenues et ce dernier a été victime d’une anoxie prolongée entraînant des lésions cérébrales irréversibles.

Ses parents ont alors introduit une action par-devant le tribunal administratif de Paris en vue de retenir la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) et de statuer sur leur demande d’indemnisation.

L’AP-HP a fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée en retenant la responsabilité de l’hôpital et a ordonné la réparation du préjudice subi.

C’est ainsi que par requête déposée le 8 juin 2013, les parents du nouveau-né, M. Z., ont saisi une CIVI afin de voir ordonner une expertise médicale de leur enfant et d’obtenir le versement d’indemnités provisionnelles.

La Cour d’appel saisie après saisine de la CIVI a constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions n’a pas contesté que l’enfant a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction maisa retenu qu’étaient irrecevables devant la CIVI les demandes portant sur des postes de préjudices intégralement réparés par les juridictions administratives.

En statuant ainsi, les Juges du fond ont méconnu l’étendue des pouvoirs de la CIVI qui institue en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, permettant ainsi à la commission de fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause et ce, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie.

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