FAQ

Peut-on transiger en cas de faute grave ?

Monsieur Grognon, salarié de l’entreprise ELLE EST BELLE LA VIE, a refusé de répondre à un client pour une commande passée pour des accessoires de fête. Il semblerait qu’il n’en soit pas à son premier acte d’insubordination, puisque, d’humeur lunatique, ce dernier refuse parfois sans raison, de répondre à la clientèle. Monsieur Grognon a donc été licencié pour faute grave. Son employeur ne souhaitant pas faire l’objet d’une éventuelle action en justice a préféré transiger.

En avait-il la possibilité ?

➢ L’employeur a la possibilité de transiger même en cas de faute grave commise par son salarié. ➢ Il faut savoir qu’en cas de conclusion d’un Protocole transactionnel, l’employeur renonce à la qualification de la faute grave et accepte de verser une indemnité transactionnelle. ➢ La rédaction du Protocole transactionnel devra mettre en évidence l’existence de concessions réciproques de la part du salarié et de l’employeur car à défaut, la transaction sera nulle. ➢ Les concessions porteront sur la renonciation du salarié à l’indemnité compensatrice de préavis d’une part, et sur la renonciation à la faute grave de la part de l’employeur, d’autre part. FOCUS SUR LA RÉDACTION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE REDRESSEMENT URSSAF :

Au préalable, rappelons que : L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

✓ Dans l’arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation précise que l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’une rupture du contrat pour faute grave peut être exonérée de cotisations sociales dès lors que l’employeur rapporte la preuve que l’indemnité transactionnelle litigieuse a un fondement exclusivement indemnitaire(réparation d’un préjudice subi) étant donné qu’elle n’inclut pas nécessairement d’indemnité compensatrice de préavis.

Dans ces conditions, pour être exonéré du paiement de cotisations sociales, le protocole transactionnel devrai impérativement prévoir une clause précisant de manière claire, précise et sans ambiguïté que le salarié « renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat ». Cette clause est issue d’une jurisprudence de la Cour de cassation »(Cass. soc., 2 nov. 1989, n° 87-11.117) qui est venu clarifier la gestion d’un Protocole transactionnel en cas de faute grave :

LA CLARTÉ ET LA PRÉCISIONS DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL SONT ESSENTIELLES POUR ÉVITER TOUTE DIFFICULTÉ

« Mais attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que les parties au contrat de travail, usant à l’occasion de la rupture de la faculté qu’elles avaient d’arrêter à leur convenance la date d’expiration dudit contrat, ont décidé d’un commun accord par la transaction du 15 novembre 1983, sans qu’il soit porté atteinte à une règle d’ordre public, d’abréger la durée du préavis que le salarié devait à son employeur et d’en fixer le terme au 16 novembre 1983 ; qu’ayant constaté l’existence d’une renonciation réciproque et sans indemnité au délai-congé, ils en ont exactement déduit que le salarié avait perdu le droit à une indemnité compensatrice de préavis qui ne pouvait dès lors avoir été comprise dans le montant de l’indemnité transactionnelle ».

L’entreprise ELLE EST BELLE LA VIE pourra donc recourir à un Protocole transactionnel pour régler les modalités de son litige qu’elle rencontre avec Monsieur GROGNON mais devra veiller à la précision des clauses contractuelles.

Le Cabinet Cécile ZAKINE accompagne les Chefs d’entreprise dans la rédaction des Protocoles transactionnels en droit du travail. Une bonne transaction est toujours plus intéressante qu’une mauvaise décision !
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