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Le 18 octobre 2019

Les Conseils de Prud’hommes font de la résistance!

Le Conseil de prud’hommes de Grenoble, dans le cadre d’un jugement en départage en date du 22 juillet 2019, a refusé de s’aligner sur la position de la Cour de cassation ayant conclu, le 17 juillet 2019 (Cass. avis, 17 juillet 2019) à la compatibilité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation International du travail. La Convention de l’Organisation Internationale du Travail n° 158 de 1982 et ratifiée par la France le 16 mars 1989 sur le licenciement concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. L’article 10 prévoit : «Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée».
On retrouve cette formule à l’article 24 b) de la Charte sociale européenne révisée de 3 mai1996. Les juges du fond, dont le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, font preuve de résistance face à la Cour de cassation. Pour allouer une indemnité plus élevée que celle qui aurait due être ordonnée, s’ils s’étaient fondés sur le barème Macron, les Juges du Conseil de Prud’hommes de Grenoble ont repris à leur compte les dispositions de l’article 10 de la Convention de l’OIT impliquant que l’indemnité soit en adéquation avec la situation de l’ancien salarié. Dans le cadre de cette affaire, la salariée a obtenu la somme de 8.000 Euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité. La salariée, subissait du harcèlement moral. Cette dernière était suivie et se faisait administrer des anxiolytiques et des anti-dépresseurs. Les juges ont pris en considération ce contexte pour ordonner le versement d’une indemnité plus élevée et, selon eux, davantage en adéquation avec ce qu’elle avait vécu dans l’entreprise. De l’analyse de ce jugement, il ressort deux points importants : – Les juges du fond font preuve de résistance face à la position de la Cour de cassation qui a validé le barème Macron, – Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en cas de harcèlement peut lui coûter cher. Employeurs, le barème Macron n’est pas uniformément appliqué par l’ensemble des Conseils de Prud’hommes. Renseignez-vous et soyez accompagnés pour la mise en œuvre de mesures efficaces de prévention de la santé de vos salariés.
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